M-35.1, r. 161 - Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
7.2. (Abrogé).
Décision 10851, a. 10; Décision 11304, a. 13.
7.2. Lorsqu’un producteur fait défaut de déclarer le nombre de chèvres qu’il met en marché conformément à l’article 7.1, et de payer une partie ou la totalité des contributions prévues à l’article 2, le Syndicat peut établir le montant total des contributions dues pour toute période qu’il détermine à partir des renseignements qu’il détient et en estimant le nombre de chèvres que le producteur a mis en marché au cours de cette période.
Le Syndicat transmet au producteur une facture indiquant le montant total des contributions calculées conformément au premier alinéa. Le producteur a 10 jours, à compter de la date de réception de la facture, pour la contester et en établir le montant. À défaut, le montant indiqué à la facture est dû et exigible à l’expiration de ce délai.
Décision 10851, a. 10.